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(Troubles
de la personnalité borderline, état limite.)
Borderline,
droit au diagnostic et à l'information.
Droits
et devoirs d'information du médecin.
Code
de déontologie des médecins français.
Il est du droit du patient de refuser toute information diagnostique le concernant, au même titre qu’il est du devoir de son thérapeute de lui fournir un maximum d’informations sur sa maladie, ses traitements et les possibles évolutions.Code de déontologie médical français (extraits)
Dès l’instant où un patient mais le pied chez un praticien avec une plainte (psychique ou somatique), un «j’ai un problème», celui ci a pour devoir de tout mettre en œuvre, dans le respect de son patient, pour établir un diagnostic quel qu’il soit, quand bien même ce patient n’était pas venu pour CE type de diagnostic (voir exemple dans cette page sur dépression), et éventuellement l’orienter (lui proposer) chez le spécialiste adéquat s’il ne se sent pas apte à traiter ce type de pathologie.
Il doit de plus faire tout son possible pour obtenir l’adhésion de son patient au diagnostic posé. En cas d’incertitude diagnostique, le praticien a le devoir de poser les différents diagnostics différentiels (en clair les différentes maladies possibles) et d’en informer son patient, notamment sur les moyens mis en œuvre pour parvenir à un ou des diagnostics affirmés, et ce, tout au long de son traitement.
Il existe encore de (trop?) nombreux praticiens qui se croient encore au 19ème siècle, omniscients (qui savent tout), omnipotents (dont le pouvoir est absolu) et c’est tout juste s’ils ne s’adressent pas à leurs patients sous la forme «Alors, il a bien dormi cette nuit, il n’a plus de fièvre?». Ces méthodes sont révolues et ne sont pas compatibles avec le respect de la personne humaine.
Le code de déontologie médical français va totalement dans le sens du respect du malade et de l'information, code que tous les thérapeutes ont le devoir moral d’appliquer… ils en ont tellement le devoir que l’on peut parler d’obligation légale.
Le malade a droit au respect de sa personne, quand bien même c’est un «malade mental» (nous préférons "trouble psychopathologique")
Voici donc quelques extraits marquants du code de déontologie médical français, de la loi française ainsi que la vision de certains spécialistes francophones. (Les textes sur le patient psychotique sont particulièrement intéressants)
Article 11 - Formation continue
Article 33 - Diagnostic
Article 35 - Information du patient
Article 109 - Engagement du médecin de respecter le code de déontologie
Article 11 (formation continue) Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue1. Compétence médicale
La déontologie exige du médecin qu'il donne des soins "conformes aux données acquises de la science" : le médecin n'a pas le droit de ne pas être au courant des progrès de la médecine, dans tous les domaines, clinique, biologique, technique…
Cette obligation de compétence est devenue de plus en plus difficile à satisfaire en raison de la complexité croissante de la médecine. Malgré cela, le médecin doit toujours avoir présent à l'esprit qu'il est responsable et doit être conscient des lacunes de son savoir, lacunes qui peuvent avoir des conséquences vitales pour ses patients, avant même d'envisager les suites médico-légales possibles2. Formation continue
L'ordonnance n° 96-345 du 24 AVRlLl 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins a renforcé le simple devoir déontologique qu'exprime l' article 11 du code par une obligation légale pour tout médecin de se soumettre à une formation médicale continue et a prévu tout un système de règles et de contrôles du bon accomplissement de cette obligation.
Ces dispositions n'ont pas trouvé application. Un nouveau projet est en cours d'élaboration…3. Evaluation des pratiques
La participation d'un médecin à l'évaluation des pratiques professionnelles… La formulation retenue n'en fait pas une obligation mais y incite fortement. L'abondance des innovations et des informations, parfois contradictoires, pas toujours objectives, renforce la nécessité ancienne d'évaluer des pratiques ou des techniques pour mieux connaître leurs différents termes : indications, efficacité, tolérance, et ainsi en faire profiter des malades sans les imposer à d'autres…
Sans devenir une obligation permanente pour tout médecin, de telles évaluations doivent être encouragées à titre individuel, dans le cadre d'une équipe ou d'un réseau, d'une institution, de groupes coopérateurs…
Il est souhaitable que tout médecin participe, au moins occasionnellement, dans le cadre de sa pratique, à des enquêtes ou évaluations lui donnant l'occasion de se confronter à des confrères ou des chercheurs, de se familiariser avec des méthodes de travail appréciables, susceptibles d'aiguiser son esprit critique et de retentir favorablement sur l'ensemble de sa pratique.
Ces mesures représentent une condition de qualité et de sécurité de plus en plus demandées par la société.
Article 33 (diagnostic) Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
La démarche diagnostique est la première étape de toute prise en charge d'un patient. Certaines constatations initiales, consciencieusement consignées, permettent à elles seules d'affirmer ou d'orienter le diagnostic étiologique. C'est donc un temps important dont la qualité conditionne toute la démarche du médecin et souvent de ceux qui y contribueront…
La médecine demande que l'on reconnaisse la nature et l'origine du mal, pour le soigner d'une manière adéquate. Cela est particulièrement souhaitable pour les cas graves, mais, parfois, dans l'immédiat, on ne peut faire que le diagnostic d'un état, ce qui justifie momentanément la mise en oeuvre d'un traitement seulement symptomatique. Il en va ainsi notamment en cas de défaillance vitale pour laquelle un traitement d'urgence peut être salvateur…l'étape initiale que représente la démarche diagnostique est différée par la hiérarchie des problèmes à résoudre.
Le diagnostic est parfois difficile ; même à l'époque actuelle les médecins les plus expérimentés peuvent être embarrassés. L'hésitation dans le diagnostic, l'absence de diagnostic initial ou l'erreur ne sont pas répréhensibles si l'examen a été bien fait et la réflexion convenable. Le médecin n'est pas non plus répréhensible s'il est obligé de donner, dans l'incertitude où il se trouve, une thérapeutique d'attente.
Ce qui constitue une faute c'est de ne pas chercher à faire le diagnostic, avec tout le soin nécessaire, de rester dans le vague en confiant au hasard les suites, de prescrire un traitement standard sans discrimination, de ne pas adapter un protocole diagnostique ou thérapeutique aux circonstances et à la situation personnelle du patient à qui on l'applique. Un interrogatoire minutieux, comme la prise en compte des constatations antérieures, peut être d'un secours important au cours de cette étape initiale de la prise en charge du patient…
… Un "acharnement diagnostique" est louable en principe, mais déraisonnable s'il a pour mobile la curiosité scientifique, ou si le patient ne bénéficie pas des conséquences auxquelles il conduit, notamment si l'aboutissement est seulement un traitement palliatif ne modifiant pas le pronostic.
… Si le médecin est embarrassé pour établir un diagnostic, il doit faire appel à un consultant, à un spécialiste, ou prescrire la mise en observation du malade. C'est une règle de déontologie qui, dès l'Antiquité, était suggérée au médecin. Cet appel implique que le médecin choisisse soigneusement, et en vertu de leurs seules compétences, les confrères auxquels il présentera ou adressera son patient, avec l'accord de celui-ci, et cela à l'exclusion de toute considération étrangère à l'intérêt du patient dans la situation donnée…
…Un tiers non médecin peut être l'intermédiaire obligé du praticien, tant pour recueillir les informations cliniques nécessaires au bilan de la situation que pour exécuter des gestes qui ont pour objectif d'être vitaux dans l'immédiat ou d'éviter la survenue de complications fatales…
Article 35 (information du patient) Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes,que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves…1 - Devoir d'information
Cette addition répond à une tendance générale visant à corriger l'insuffisance habituelle de l'information, telle du moins qu'elle est ressentie et signalée par les patients. En France, comme dans d'autres pays occidentaux, le premier reproche adressé aux médecins se résume par la formule : "Il ne m'a rien dit".2 Droit à l'information
« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque,… des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser…
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission…3 Information loyale, claire et appropriée
Ainsi définie, cette l'information doit permettre au patient de prendre la décision que semble imposer sa situation… le malade n'est pas soumis à une volonté aveugle ou à une décision mystérieuse, mais se voit expliquer les raisons d'une décision qu'impose au médecin l'état de la maladie…Claire, l'information donnée au patient doit lui être intelligible… Appropriée,(aux circonstances), cette information doit l'être suivant plusieurs facteurs… Selon la maladie et son pronostic… Selon le traitement corollaire… Selon le moment de l'évolution d'une maladie un tant soit peu prolongée… Enfin et surtout selon le patient. Des troubles mentaux liés à la maladie ou à l'âge ne doivent pas a priori constituer une raison de se taire. Pour chaque personne au contraire il faut parler et expliquer, en exploitant toutes les possibilités de compréhension du patient, possibilités qui se révèlent dans leur étendue et leurs limites au cours de l'exercice… Loyale,est le mot-clé cité d'ailleurs en premier dans cet article 35. On ne ment pas à quelqu'un qui doit être respecté. Cette loyauté ne signifie pas une franchise brutale, crue, sans cœur. Mais toute dissimulation ou tout mensonge est exclu, sauf en fonction des restrictions que nous allons voir, dont l'application devrait devenir plus rare…
Dans tous les cas, si la maladie est relativement sérieuse et prolongée, l'information ne doit pas être unique et condensée… Au contraire, elle s'impose tout au long de cette prise en charge, renforcée à certains moments cruciaux…
Une information de qualité est le préalable indispensable à un consentement éclairé. Loin d'être une vue de l'esprit, comme on en a parfois jugé, ce consentement est la pierre angulaire de la relation médecin-malade et de la pratique médicale. Il est la contrepartie logique du pouvoir exorbitant du droit commun qu'a le médecin de porter atteinte à l'intégrité d'un individu - par ses paroles, une exploration, un médicament, une intervention chirurgicale, etc. - pour le soigner.
…La responsabilité du médecin est en effet engagée s'il n'a pas donné à son patient l'information nécessaire. Il peut alors être condamné à indemniser ce dernier non pas de l'ensemble du dommage corporel dont il est atteint, mais de la perte de la chance qu'il avait d'échapper au risque qu'il a encouru et dont il a été finalement victime4 - Diagnostic ou pronostic graves
A la suite de l'énoncé du principe : c'est celle qui autorise, pour des raisons légitimes et dans son intérêt, à tenir un malade dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves…
Mais, dans certains cas, le médecin peut juger que la révélation d'un diagnostic aurait un effet dévastateur ou que celle d'un pronostic très grave serait dangereuse et malfaisante. Le médecin ne doit pas semer le désespoir…
… Cependant l'évolution des mentalités et un meilleur abord psychologique des malades ont beaucoup restreint aujourd'hui le champ du « silence charitable ». Il ne se résout alors à cacher la vérité, de préférence temporairement, que pour des raisons tenant au malade…
Dans cette appréciation entrent en ligne de compte le degré de certitude du médecin, la personnalité du malade, le risque de détresse ou de désespoir…
Les progrès de la médecine font que certains diagnostics jadis désespérants ne sont plus aujourd'hui synonymes d'incurabilité. Il n'est plus question de taire, par exemple, un diagnostic de tuberculoseMais, il est vrai que de plus en plus, à la faveur des espoirs qu'autorise le progrès, certains diagnostics, de cancer par exemple, peuvent et doivent être dits au malade, parce que la conséquence n'est plus l'incurabilité constante et que le malade a besoin de cette information pour s'adapter à la réalité et se soumettre sans retard au traitement utile
Article 109 (Engagement du médecin de respecter le code de déontologie ) Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
...Ce code a valeur d'un règlement d'administration publique, il indique aux médecins leurs obligations, et sert de référence à la juridiction professionnelle. Les dispositions du code s'imposent à tous les médecins inscrits au tableau...
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«Art. L. 1110-5. - Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées.»
« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.»« Art. L. 1111-2. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée…»
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle … Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.»« Art. L. 1111-4. - Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.»
…
«Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.»
…
«L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable.»
…
« Art. L. 1111-7. - Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.»
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I. - Préambule
«L'article L. 1111-7 du code de la santé publique donne à la personne accès aux informations de santé formalisées. Celles-ci doivent être comprises au plus simple»
…
«Même si le droit à l'accès aux informations concernant sa santé permet effectivement à une personne d'être informée, le plus souvent a posteriori, il ne saurait se substituer au droit de la personne à l'information sur son état de santé, que la loi du 4 mars 2OO2 réaffirme solennellement. L'information fait partie intégrante de la relation de soin. Cette information, le plus souvent orale au cours de la prise en charge, permet à la personne de prendre, avec le professionnel de santé, les décisions concernant sa santé, d'éclairer son consentement et de faciliter son adhésion au traitement. Elle contribue ainsi à l'amélioration de la qualité des soins. La possibilité pour une personne d'accéder directement aux informations formalisées ne fait que compléter son droit à l'information. Elle ne saurait dispenser le professionnel de santé de son devoir de communiquer régulièrement à la personne les informations pertinentes concernant sa santé, ce qui devrait limiter les demandes d'accès au dossier et rendre improbable la découverte fortuite d'informations significatives lorsque la personne souhaite accéder à son dossier.»
…
«Pour les professionnels de santé, le dossier constitue d'abord un instrument de travail et d'échanges avec les autres professionnels, consignant la démarche diagnostique, thérapeutique ou préventive et les soins dont la personne a bénéficié.»II. - Le dossier : un élément de la qualité des soins
… «Il est rappelé enfin que la personne dispose du droit d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic, sauf affection transmissible, ou d'un pronostic, et que le professionnel de santé ne peut pas lui communiquer ces informations si elle n'y consent pas.»IV. - Communication du dossier
… «la personne peut accéder aux informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures aura été observé… Ce délai peut également être de 2 mois dans le cas particulier de la saisine de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.»…
«Dans le cas particulier de la psychiatrie.
Les malades hospitalisés en psychiatrie (y compris les malades hospitalisés sans leur consentement) ont un accès direct aux informations de santé recueillies dans le cadre de leur hospitalisation. A titre exceptionnel et en cas de risques d'une gravité particulière, l'accès aux informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement (hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers) peut être subordonné à la présence d'un médecin désigné par le demandeur.»…
«La loi précise que la consultation du dossier sur place est gratuite. En cas de demande de copies, quel qu'en soit le support, seuls les coûts de reproduction et d'envoi sont facturables au demandeur.»
…
«Si la demande de communication du dossier émane d'un mineur, l'article L. 1111-7 n'a pas prévu que le mineur soit titulaire du droit d'accès aux informations détenues par les professionnels et établissements de santé. Mais la loi (art. L. 1111-2 du code de la santé publique et 371-1 du code civil) prévoit que le mineur a le droit de recevoir lui-même une information et de participer à la prise de décision le concernant d'une manière adaptée à son degré de maturité.»
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Voici deux des questions que nous avons posées à la mi-février 2004Ce qu'ils en disent
- Le médecin psychiatre est-il aussi et avant tout un médecin ? (je suppose que la réponse est oui sinon il perdrait toute légitimité par rapport à un psychologue)
- Un médecin psychiatre, a t'il comme tout autre médecin le devoir d'appliquer dans son quotidien, le code de déontologie médicale et notamment les articles 11, 33 et 35Réponse du conseil de l'ordre du 27 février 2004 - Dossier LJC/SB/PS/EDA/D.04.057.900
"En réponse à votre courrier télématique du 17 février 2004, je vous confirme qu'un psychiatre est comme tout médecin tenu au respect du code de déontologie médicale, dans toutes ses dispositions" (Docteur Louis-Jean Calloc'h, secrétaire général, conseil national de l'ordre des médecin).
AAPEL:Cela ne saurait être plus clair, la réponse est sans appel, il est bien précisé "toutes ses dispositions". Cela confirme bien qu'un médecin psychiatre a notamment obligation de diagnostic, etc...
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* "L’obligation d’informer est plurielle. L’information doit porter sur la nature de la maladie, son évolution prévisible, sur les investigations et les traitements proposés ainsi que sur les risques qu’ils comportent. On comprend le difficile exercice que cela peut représenter dans le cas d’un patient psychiatrique. Il faut pourtant s’y plier au mieux car depuis un arrêt de la Cour de Cassation, en Octobre 1997, la charge de la preuve de l’information, en cas de contentieux avec un patient, s’est inversée. Elle appartient désormais au médecin, le doute jouant en faveur du malade."(J. Starkman Dr, D. Arnaud Dr, "NOUVEAUX CHAMPS D’ACTION ET LIMITES DE LA PSYCHIATRIE", société psychiatrique de marseille Communication Journée Psychiatrique du Sud-Est C.H. de Montavet fev.2OO3)Et au québec ?* "Les médecins généralistes sont le plus souvent les premiers consultés par ces patients. En effet la séméiologie d’appel n’est pas perçue comme « psychiatrique » par les patients, qui cherchent une cause médicale à leur fatigue, tristesse, troubles du sommeil , de l’appétit... De nombreuses somatisations digestives, cardiaques, etc , font consulter le généraliste en première intention. Celui-ci peut entendre la plainte psychique derrière ces symptômes, ou bien la percevoir de façon empathique ; mais il est dans l’obligation d’établir un diagnostic précis. Pour cela, la rigueur est nécessaire, à partir des critères diagnostics du DSM-IVune tristesse passagère ou un état anxieux ne font pas un EDM. (état dépressif majeur)" (Unaformec - Union Nationale des Associations de Formation Médicale Continue, "MIEUX PRENDRE EN CHARGE LE PATIENT DEPRESSIF", 2OO1 Montreuil)
* "Les C.M.P. reçoivent les patients adressés par les médecins, les psychologues, les enseignants, les services sociaux , mais aussi la police et les municipalités, et même les patients venus de leur propre initiative. Le patient est reçu par le personnel médical et infirmier, un diagnostic est établi et un projet de soins est proposé et mis en place.
S'il s'agit d'une pathologie imposant une hospitalisation, celle-ci est réalisée en hôpital psychiatrique spécialisé ou en clinique ; si la pathologie est plus légère, permettant des soins ambulatoires, ceux-ci sont mis en route selon différentes modalités en fonction du temps nécessaire et des thérapies envisagées" (Dr Bernard MONIER, "Le suivi du malade", Session du Conseil national de l'Ordre des médecins JUlLLET 2OO1)* "L’objectif général de l’information du patient et de son entourage serait de viser à faire du patient un partenaire désormais actif dans des procédures nouvelles de co-gestion, de co-responsabilité, voire de co-décision, vis-à-vis de la maladie et de ses traitements : relecture de la prescription comme d’une affaire dont traitent deux parties, et de l’ordonnance comme d’une négociation. Le prescripteur moderne cherche à conclure et à maintenir avec son patient une nouvelle alliance dans des formes transactionnelles inédites…
« En 1997, Rigo Van Meer estime qu’aux Pays-Bas, dans environ 80 % des cas, les patients connaissent leur diagnostic, sur leur demande dans 20 % des cas, et donné spontanément par leur psychiatre dans les autres cas. Ils seraient dans l’ensemble plutôt satisfaits et davantage motivés, sans augmentation de la mortalité par suicide». En France, un relevé cursif sur la dernière décennie nous offre au moins cinq signes ou témoins de cette évolution remarquable et de ce progressif changement de culture qui justifient de moins en moins la réserve silencieuse ou l’évasivité face aux questions posées par le patient ou par son entourage sur : la nomination diagnostique (« Qu’est-ce que j’ai ? », « Qu’est-ce qu’il a ? »), l’étiologie et la pathogénie des troubles (« Pourquoi est-il comme ça ? »), leur pronostic évolutif et leur thérapeutique («Pourquoi dois-je prendre des médicaments tout le temps ? », « Est-ce qu’il va guérir?»)…
Un troisième signe fort peut être lu dans les recommandations émises en JANVlER 1994 par la Conférence de consensus sur les stratégies thérapeutiques à long terme dans les psychoses schizophréniques (6) : l’équipe soignante doit non seulement instaurer une relation de confiance durable et entendre les plaintes du patient, mais aussi informer le patient et ses proches « sur la maladie, ses symptômes, la valeur de leur réduction éventuellement incomplète ou les signes prémonitoires de rechute, le nom des médicaments, l’effet thérapeutique attendu et les éventuels effets indésirables ».
En mars 2OOO, l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé a amplifié ce programme sous forme de Recommandations relatives à l’information des patients (14). Si ce document ne porte pas mention spécifique de la psychiatrie, il souligne, quelle que soit la pathologie, la nécessité d’une information sur l’état du patient et sa maladie, sur ses traitements et leurs effets secondaires, qui se doit d’être « validée, hiérarchisée, intelligible, synthétique » et de préciser les risques graves des traitements, « y compris exceptionnels, c’est-à-dire ceux qui mettent en jeu le pronostic vital ou altèrent une fonction vitale.»
… Les auteurs en concluent que, même si la présentation des informations a besoin d'être un peu plus longue chez les sujets schizophrènes, leur niveau de compréhension est jugé globalement satisfaisant…
Beaucoup dépend de la qualité de la relation nouée et entretenue et "la compliance doit être réciproque" (Blondiaux et coll., 5). Désir d'informer sur la maladie et le traitement et disponibilité de la part du médecin sont ici exigibles. Plusieurs observations de la relation thérapeutique (3, 5, 23, 29) reconnaissent comme autant de facteurs impliqués dans la compliance, le "style" des consultations, leur fréquence et leur durée, les négligences, les oublis ou les retards du médecin, les différentes "postures" médicales dégagées par l'anthropologie et la psychologie de la relation médecin-malade… Enfin, la réticence éventuelle de la part de certains médecins à informer peut provenir d'un malaise intérieur lié à une possible remise en cause de leur savoir…
Rappelons que nous recherchons chez nos patients de l'adhésion, dont il existe tout un nuancier, et non de l'adhérence, au sens "péritonéal" de soudure définitive" (B. Garré, P. Duverger, B. Gohier, H. Pettenati, K. Rannou-Dubas,"Information du patient et observance dans les Pathologies PSYCHOTIQUES", Service de PSYCHIATRIE et de PSYCHOLOGIE MEDICALE CHU Angers 2OO3)* "Dans la formation des psychiatres, la formation pratique reste majoritairement réalisée auprès de malades hospitalisés. Un décalage croissant entre l’enseignement et la recherche et la réalité de l’exercice médical est constaté."(Ministère de la santé, DIRECTION DE L’HOSPITALISATION ET DE L’ORGANISATION DES SOINS, mars 2002).
* "3.8 Le diagnostic - Le diagnostic posé doit être consigné au dossier. Si aucun diagnostic n’a encore été établi, le médecin doit inscrire un diagnostic différentiel.Vous pouvez aussi lire les pages
…5.4Dossier de patient présentant des problèmes de santé mentale
Lorsqu’un patient consulte pour des problèmes de santé mentale, le médecin doit, pour établir son diagnostic, procéder à un examen psychiatrique détaillé qui comprend les éléments suivants :
Le motif de la consultation et l’histoire de la maladie actuelle, les antécédents, les médicaments utilisés, les habitudes, l’histoire longitudinale, l’examen mental proprement dit
Le diagnostic psychiatrique:
Le diagnostic psychiatrique doit être conforme aux nomenclatures reconnues (CIM10 5 ou, de préférence, DSMIV 6) et, s’il y a lieu, le ou les autres diagnostics pertinents.
7.3 L’accès au dossier et la transmission de renseignements: En vertu des dispositions réglementaires actuelles, le patient a le droit d’avoir accès à son dossier médical et d’en obtenir
copie." (Service d’inspection professionnelle, "Guide concernant la tenue du dossier par le médecin en cabinet de consultation et en CLSC", college des médecins du quebec 4e trimestre 1996)
Droit à la maladie et à la dignité
L'état limite dans les Affections de Longue Durée prises en charge par la sécurité sociale (france)
Parler du trouble à son psy ?
A t'on le droit de poser la question de la formation et de la compétence des psys ?
Le DSM est-il "utile", "indispensable" ou "dangereux" ?
Catégories de professionels de santé mentale
Charte du droit du patient à un diagnostic (deontologie.org)
Code de déontologie pratique thérapeutique (AAPEL)
Santé mentale, éthique, liberté et Internet (AAPEL)
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Mise
en garde:
Toutes
les informations présentes sur ce site sont dans le but d'aider à
comprendre une maladie pour
le moins "particulière" et déroutante
Mais
aussi et surtout à soutenir les personnes qui souffrent, malades
ou pas. En tous les cas, il est INDISPENSABLE d'avoir recours à un médecin
psychiatre et ou psychothérapeute spécialiste de la maladie pour confirmer ou infirmer un diagnostic
Quoiqu'il
en soit le nom d'une maladie importe peu, ce qui compte, c'est
d'appliquer le "bon" traitement à chaque malade
.
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Dernière mise à jour 2019.
(création
15 FEVRlER 2004)
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Auteur
Alain Tortosa, fondateur de l'aapel
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loi 1901.